#Justice
Target:
GEOGE W BUSH
Region:
GLOBAL
Website:
www.mtholyoke.edu

http://fo.blog.com.mk/node/136790#comment
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/boshtml/bos149.htm
http://www.britannica.com/eb/topic-82871/Treaty-of-Bucharest
http://www.scribd.com/doc/2239608/TREATY-OF-BUCHAREST-1913
http://www.makedonija.info/partition.html

Macedonia is Macedonia
Republika Macedonia forever

PEACE TREATY OF BUCHAREST

(10 August 1913)

TO THE RELATIVELY brief text of this treaty were appended three protocols concerning the frontiers of Bulgaria,

which had been defeated in the Second Balkan War. The third of these protocols referred to Greece, which at the

end of the War had acquired Crete1 and Kavala. The northern frontier of Greece was defined as extending from

the north of Korytsa, between Monastir and Florina, to Doiran, then south of Strumitsa, Petrich and Nevrokopi, to

the mouth of the Nestos (Mesta).

The Peace Treaty of Bucharest was the outcome of the conference convened after the conclusion of the

Second Balkan War, on the initiative of King Carol of Roumania.2 Bulgaria lost the greater part of Macedonia,

whose territory was divided between Greece and Serbia. During the conference, the Bulgarian delegates at times

adopted an attitude that was seen as provocative by the other participants, given that Bulgaria had been the

aggressor and was, moreover, the defeated side. There were also times, however, when they were strikingly

conciliatory. This was because Bulgaria hoped that the Great Powers would revise the treaty, a hope encouraged

by both Austria and Russia. France and Germany were opposed to such a revision, while Italy and Britain were

prepared to accept it only if it was unanimously agreed upon. The European Powers were wary of the possibility

of further unrest in the Balkans.

The delegations were headed at the conference by their respective Prime Ministers; Greece was

represented by Eleftherios Venizelos, Serbia by N. Pachic, Roumania by T. Maioresco and Montenegro by S.

Voukotic, whilst defeated Bulgaria was represented by Finance Minister D. Tontchev.

Through the Treaty of Bucharest, the territory of Greece doubled in size3 and its population increased

by some two million, reaching 4,718,221 inhabitants.4 Although this expansion could have been considerably

greater, it was significant as it included sources of wealth, providing the conditions for industrialisation and

economic development. It also improved Greece’s international standing. With its special position in the network

of Balkan relations and in the balance of political and military power in Europe, the modern Greek state acquired

an unprecedented role.

ROUMANIE , GRECE , MONTENEGRO, SERBIE, BULGARIE.

Traité* de paix; signé à Bucarest, le 28 juillet / 10 août 1913,

suivi de deux Procès - verbaux d’échange des ratifications.

Publication officielle. Bucarest 1913.

T R A I T E D E P A I X

Leurs Majestés le Roi de Roumanie, le Roi des Hellènes, le Roi de Monténégro et le Roi de

Serbie, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Bulgares, d’autre part, animés du désir de mettre fin à l’état

de guerre actuellement existant entre Leurs pays respectifs, voulant, dans une pensée d’ordre, établir la

paix entre Leurs peuples si longtemps éprouvés, ont résolu de conclure un Traité définitif de paix. Leurs

dites Majestés ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

Son Excellence Monsieur Titus Maïoresco, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre des

Affaires Etrangères;

Son Excellence Monsieur Alexandre Marghiloman, Son Ministre des Finances;

Son Excellence Monsieur Take Ionesco, Son Ministre de l’Intérieur;

Son Excellence Monsieur Constantin G. Dissesco, Son Ministre des Cultes et de l’Instruction

Publique;

Le Général de division aide de camp C. Coanda, Inspecteur général de l’artillerie, et

Le Colonel C. Christesco, Sous-chef du grand état-major de Son armée.

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

Son Excellence Monsieur Eleftéris Veniselos, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre

de la Guerre;

Son Excellence Monsieur Démètre Panas, Ministre Plénipotentiaire;

Monsieur Nicolas Politis, Professeur de droit international à l’Université de Paris;

Le Capitaine Ath. Exadactylos, et

Le Capitaine C. Pali.

Sa Majesté le Roi de Monténégro:

Son Excellence le Général Serdar Yanko Voukotitch, Son Président du Conseil des Ministres,

Ministre de la Guerre, et

Monsieur Jean Matanovitch, Ancien Chargé d’ Affaires de Monténégro à Constantinople.

Sa Majesté le Roi de Serbie:

Son Excellence Monsieur Nicolas P. Pachitch, Son Président du Conseil des Ministres, Ministre

des Affaires Etrangères;

Son Excellence Monsieur Mihaïlo G. Ristitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire à Bucarest;

Son Excellence Monsieur le Docteur Miroslaw Spalaïkovitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire;

Le Colonel K. Smilianitch, et

Le Lieutenant Colonel D. Kalafatovitch.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

Son Excellence Monsieur Dimitri Tontcheff, Son Ministre des Finances;

Le Général-Major Ivan Fitcheff, Chef de l’état-major de Son armée;

Monsieur Sawa Ivantchoff, docteur en droit, ancien Vice-Président du Sobranié;

Monsieur Siméon Radeff, et

Le Lieutenant Colonel d’état-major Constantin Stancioff.

Lesquels, suivant la proposition du Governement Royal de Roumanie, se sont rénuis en

Conférence à Bucarest, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme.

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes:

A R T I C L E P R E M I E R .

Il y aura, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa

Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi de Monténégro, Sa

Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi des Bulgares, ainsi qu’entre Leurs héritiers et

successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs.

A R T I C L E I I .

Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Roumanie, l’ancienne frontière entre le Danube

et la Mer Noire est, conformément au procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et

annexé au Protocole No 5 du 22 juillet (4 août) 1913 de la Conférence de Bucarest, rectifiée de la

manière suivante:

La nouvelle frontière partira du Danube, en amont de Turtukaïa, pour aboutir à la Mer Noire au

Sud d’Ekrene.

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur les cartes 1/100.000

et 1/200.000 de l’état-major roumain, et selon la description annexées au présent article.

Il est formellement entendu que la Bulgarie démantélera, au plus tard dans un délai de deux

années, les ouvrages de fortifications existants et n’en construira pas d’autres à Roustchouk, à

Schoumla, dans le pays intermédiaire, et dans une zône de vingt kilomètres autour de Baltchik.

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en

nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent

Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations

précédentes. Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici

appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la

nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties

contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre

dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.

A R T I C L E I I I .

Entre le Royaume de Bulgarie et le Royaume de Serbie, la frontière suivra, conformément au

procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No 9 du 25 juillet (7

août) 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant:

La ligne frontière partira de l’ancienne frontière du sommet Patarica, suivra l’ancienne frontière

turco-bulgare et la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la Strouma avec l’exception que la haute

vallée de la Stroumitza restera sur territoire serbe; elle aboutira à la montagne Belasica, où elle se reliera

à la frontière bulgaro-grecque. Une description détaillée de cette frontière et son tracé sur la carte

1/200.000 de l’état-major autrichien, sont annexés au présent article.

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en

nombre égal des deux côtés sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent

Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations

précédentes.

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici

appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la

nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties

contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernement tiers ami pour le prier de désigner un arbitre

dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.

A R T I C L E I V .

Les questions relatives à l’ancienne frontière serbo-bulgare seront réglées suivant l’entente

intervenue entre les deux Hautes Parties contractantes, constatée dans le Protocole annexé au présent

article.

A R T I C L E V .

Entre le Royaume de Grèce et le Royaume de Bulgarie, la frontière suivra, conformément au

procès-verbal arrêté par les Délégués militaires respectifs et annexé au Protocole No 9 du 25 juillet (7

août) 1913 de la Conférence de Bucarest, le tracé suivant:

La ligne frontière partira de la nouvelle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Belasica planina,

pour aboutir à l’embouchure de la Mesta à la Mer Egée.

Entre ces deux points extrêmes, la ligne frontière suivra le tracé indiqué sur la carte 1/200.000 de

l’état-major autrichien et selon la description annexées au présent article.

Une commission mixte, composée de représentants des deux Hautes Parties contractantes, en

nombre égal des deux côtés, sera chargée, dans les quinze jours qui suivront la signature du présent

Traité, d’exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu’ici

appartenir en commun à des districts, des communes, ou des communautés d’habitants séparés par la

nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les deux Hautes Parties

contractantes s’engagent à s’adresser à un Gouvernment tiers ami pour le prier de désigner un arbitre

dont la décision sur les points en litige sera considérée comme définitive.

Il est formellement entendu que la Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur

l’île de Crète.

A R T I C L E V I .

Les Quartiers généraux des armées respectives seront aussitôt informés de la signature du

présent Traité. Le Gouvernement bulgare s’engage à ramener son armée, dès le lendemain de cette

signification, sur le pied de paix. Il dirigera les troupes sur leurs garnisons où l’on procédera, dans le

plus bref délai, au renvoi des diverses réserves dans leurs foyers.

Les troupes dont la garnison se trouve située dans la zône d’occupation de l’armée de l’une des

Hautes Parties contractantes, seront dirigées sur un autre point de l’ancien territoire bulgare et ne

pourront gagner leurs garnisons habituelles qu’ après évacuation de la zône d’occupation sus-visée.

A R T I C L E V I I .

L’évacuation du territoire bulgare, tant ancien que nouveau, commencera aussitôt après la

démobilisation de l’armée bulgare, et sera achevée au plus tard dans la quinzaine.

Durant ce délai, pour l’armée d’occupation roumaine, la zône de démarcation sera indiquée par

la ligne Sistov-Lovcea-Turski-Izvor-Glozene-Zlatitza-Mirkovo-Araba-Konak-Orchania-Mezdra-

Vratza-Berkovitza-Lom-Danube.

A R T I C L E V I I I .

Durant l’occupation des territoires bulgares les différentes armées conserveront le droit de

réquisition, moyennant paiement en espèces.

Elles y auront le libre usage des lignes de chemin de fer pour les transports de troupes et les

approvisionnements de toute nature, sans qu’ il y ait lieu à indemnité au profit de l’autorité locale.

Les malades et les blessés y seront sous la sauvegarde des dites armées.

A R T I C L E I X .

Aussitôt que possible après l’échange des ratifications du présent Traité, tous les prisonniers de

guerre seront réciproquement rendus.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes désigneront chacun des Commissaires

spéciaux chargés de recevoir les prisonniers.

Tous les prisonniers aux mains d’un des Gouvernements seront livrés au commissaire du

Gouvernement auquel ils appartiennent ou à son représentant dûment autorisé, à l’endroit qui sera fixé

par les parties intéressées.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes présenteront respectivement l’un à l’autre,

et aussitôt que possible après la remise de tous les prisonniers, un état des dépenses directes supportées

par lui pour le soin et l’entretien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à

celle de la mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes dues par la Bulgarie à l` une

des autres Hautes Parties contractantes et celles dues, et la différence sera payée au Gouvernement

créancier aussitôt que possible après l’échange des états de dépenses sus-visés.

A R T I C L E X .

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bucarest dans le délai de

quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest le vingt huitième jour du mois de juillet (dixième jour du mois d’août) de l’an mil

neuf cent treize.

Signés:

Pour la Roumanie: Pour la Bulgarie:

(L.S.) T. Maïoresco (L.S.) D. Tontcheff

Al. Marghiloman Général Fitcheff

Take Ionesco Dr. S. Ivantchoff

C.G. Dissesco S. Radeff

Général aide de camp Coanda Lt Colonel Stancioff

Colonel C. Christesco

Pour la Grèce:

(L.S.) E.K. Veniselos

D. Panas

N. Politis

Capitaine A. Exadactylos

Capitaine C. Pali

Pour le Monténégro: Pour la Serbie:

(L.S.) Général Serdar I. Voukotitch (L.S.) Nik. P. Pachitch

Y. Matanovitch M. G. Ristitch

M. Spalaïkovitch

Colonel K. Smilianitch

Lt Colonel D. Kalafatovitch

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HISTORICAL INJUSTICE